Avis 20112563 Séance du 23/06/2011

- communication des documents suivants, relatifs au marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) portant sur la réalisation d'un état des lieux et la rédaction d'un programme fonctionnel, dans le cadre de l'opération de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications : 1) le cahier des charges ; 2) les procès-verbaux des réunions techniques "Infrastructure nationale partageable des transmissions" (INPT) de la phase "PRO" du projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 3) les procès-verbaux des autres réunions entre la DIR Ile-de-France en sa qualité de maître d'ouvrage et la société ATIS Ingénierie dans le cadre de l'avant-projet et du projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 4) les études et rapports réalisés par la société ATIS Ingénierie dans le cadre notamment des phases d'avant projet et de projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 5) les factures, le décompte général et définitif du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage faisant apparaître non seulement la nature détaillée des prestations mais également le montant y afférent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2011 la demande de conseil présentée par le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement Ile-de-France relative au caractère communicable à la société ALCATEL-LUCENT représentée par Maître X D., des documents suivants relatifs au marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) portant sur la réalisation d'un état des lieux et la rédaction d'un programme fonctionnel, dans le cadre de l'opération de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications, auquel elle ne s'était pas portée candidate : 1) le cahier des charges ; 2) les procès-verbaux des réunions techniques "Infrastructure nationale partageable des transmissions" (INPT) de la phase "PRO" du projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 3) les procès-verbaux des autres réunions entre la DIR Ile-de-France en sa qualité de maître d'ouvrage et la société ATIS Ingénierie dans le cadre de l'avant-projet et du projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 4) les études et rapports réalisés par la société ATIS Ingénierie dans le cadre notamment des phases d'avant projet et de projet de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers franciliens ; 5) les factures, le décompte général et définitif du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage faisant apparaître non seulement la nature détaillée des prestations mais également le montant y afférent. Maître X D., conseil de la société ALCATEL-LUCENT, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France) à sa demande de communication des mêmes documents. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l’espèce, à la lumière des informations portées à sa connaissance par le directeur régional de l’équipement de la région d’Ile-de-France, la commission observe que les documents demandés se rapportent à un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage exécuté dans le cadre des « phases avant projet » et « projet » de l’opération de mise aux normes des systèmes de retransmission des radiocommunications dans les tunnels routiers de la région d’Ile-de-France. La commission comprend des données qui lui ont été transmises que la société SETEC ITS, maître d’œuvre, avait alors pour mission de réaliser les études préalables à l’opération et que la société ATIS Ingenierie, titulaire du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avait alors pour mission de venir au soutien du maître d’ouvrage pour conduire ce projet de grande technicité. Cette entreprise a pour ce faire contribué à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction d’un programme fonctionnel qui a ensuite servi de base à l’élaboration du document de consultation des entreprises (DCE), consultation au terme de laquelle le maître d’ouvrage a confié en janvier 2011 à la société SPIE ETELM la réalisation des travaux de mise aux normes. La commission relève, en premier lieu, que l’ensemble des documents visés ont perdu leur caractère préparatoire et sont donc en principe communicables. Elle souligne, ensuite, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, mais seulement d’éclairer l’administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. Après examen des pièces transmises, son attention n’ayant été attirée par la DIRIF sur aucun point en particulier, la commission estime que les documents visés aux points 1 à 4 , qui commentent les orientations proposées par le maître d’œuvre et retranscrivent des comptes rendus d’entretiens utiles à l’analyse du besoin de la personne publique au regard des dispositifs techniques en place ou projetés, sont intégralement communicables à toute personne qui en ferait la demande, aucune mention ne lui semblant devoir être occultée au titre du II de l’article 6 de la loi. S’agissant des documents visés au point 5, la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, estime qu’ils sont en principe communicables dans la mesure où ils reflètent le coût du service et que, même s’il résulte de l’instruction que le marché a seulement porté sur 16 des 22 tunnels potentiellement concernés dans la région, ce contrat ne peut être regardé, du fait de son objet et de son ampleur, comme s’inscrivant dans une suite répétitive. Ainsi, la communication des données détaillées de facturation ne semble pas susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du lointain renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai plus bref mais non déterminé à ce jour, de marchés portant sur des prestations analogues. La commission émet donc, en l’état, un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents.