Avis 20110004 Séance du 06/01/2011

- communication de toutes les pièces relatives à la transaction concernant un bijou/collier qu'elle a déposé en gage en 1995.
Mademoiselle I. L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général du Crédit municipal de Paris à sa demande de communication de toutes les pièces relatives à la transaction concernant un bijou qu'elle a déposé en gage en 1995. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs, (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, institués sur décret, à la demande du conseil municipal. Elles sont placées sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance, qui est composé, conformément à l'article L. 514-2 du même code, du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal et de membres nommés par le maire en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire. La commission note également que le Tribunal des Conflits (TC, 22 septembre 2003, M. THOMAS c./ Crédit Municipal de Paris et, 15 janvier 1979, Caisse de crédit municipal de Toulon) et le Conseil d'Etat (CE, 13 janvier 1995, Granero n° 147235) jugent, de façon constante, que les caisses de crédit municipal constituent des établissements publics à caractère administratif, dès lors qu'elles sont chargées d'un service public à vocation principalement sociale et locale qui, ayant pour objet de combattre l'usure par l'octroi désintéressé de prêts sur gage, dont elles ont le monopole, et par d'autres procédés charitables, est exclusif de tout caractère industriel ou commercial. La commission en déduit que les documents que le Crédit municipal de Paris produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de prêt sur gage, et notamment l'acte que signe la personne qui apporte des objets en gage et la reconnaissance de remise de l'objet délivrée par la caisse au moment du versement de la somme prêtée, prévus par les articles D. D. 514-9 et suivants du code monétaire et financier, constituent des documents administratifs communicables au sens des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Crédit municipal de Paris a toutefois indiqué que les documents sollicités n'ont pas été conservés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande.