Conseil 20103494 Séance du 16/09/2010

- caractère communicable à EDF, du tableau récapitulatif des versements effectués par le conseil général aux fournisseurs concurrents d'électricité dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, correspondant à des factures impayées par des particuliers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 septembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication à EDF du tableau récapitulatif des versements effectués par le département aux fournisseurs concurrents d'électricité dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, correspondant à des factures impayées par des particuliers. La commission relève que, créé dans le département en application de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le fonds de solidarité pour le logement accorde des aides financières à des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques, notamment par la prise en charge, aux termes du troisième alinéa de l'article, des impayés de facture d'énergie, d'eau et de téléphone. Conformément au huitième alinéa du même article, ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. La commission considère que le tableau récapitulatif des versements effectués à ce titre par le département aux fournisseurs d'électricité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, comme, d'ailleurs, de l'article L.3121-17 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le nom des personnes bénéficiant de ces aides, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée des intéressés, doit être, le cas échéant, occulté du document communiqué au demandeur. En revanche, la commission estime que le nom des fournisseurs destinataires des versements et les montants dont chacun bénéficie, sont communicables, dès lors que leur divulgation n'est pas susceptible de révéler, même indirectement, leur stratégie commerciale ou leur niveau d'activité dans le département et ne paraît par suite pas risquer de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission a émis par suite, sous la réserve qui précède, un avis favorable.