Avis 20100476 Séance du 25/02/2010

- la copie des courriers par lesquels la trésorerie de Marseille Amendes a fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule en raison des amendes dues par l'ancien propriétaire, et en a informé le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L. 322-1 du code la route.
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2010, à la suite du refus opposé par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de : - l'opposition faite par le comptable du Trésor à l'autorité administrative compétente ; - l'information faite au procureur de la République. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 330-3 du code de la route, qu'elle est compétente pour appliquer, " les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande : 1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; 2° Aux autorités judiciaires ; 3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ; 4° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; 5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules. II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande. ". La commission considère qu'il résulte des dispositions précitées que les documents sollicités par Monsieur G. ne lui sont pas communicables, dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme " la personne physique titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule " au sens du 1° de l'article L. 330-3 du code de la route, dans la mesure où la carte grise qui lui a été remise par le vendeur, au moment de la vente, a été établie au nom de ce dernier. La commission en déduit que ces documents ne pourraient en l'espèce être communiqués qu'au vendeur du véhicule qui a fait l'objet de l'opposition au transfert de son certificat d'immatriculation ou carte grise. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur G. des documents sollicités.