Avis 20092729 Séance du 10/09/2009

- la copie du rapport établi contre la SA Pages Jaunes dans le cadre de la procédure visée dans le courrier adressé à sa cliente le 9 février 2006.
Maître V., conseil de la SARL PUBLICOM, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (direction nationale des enquêtes de concurence, de consommation et de répression des fraudes) à sa demande de copie du rapport d'enquête établi par la Direction nationale des Enquêtes de Concurrence de Consommation et de Répression des fraudes (DNECCRF) contre la SA Pages Jaunes dans le cadre de l'enquête administrative concernant la vente d'espaces publicitaires dans les annuaires de France Télécom. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission de ce que par une décision devenue définitive du 16 juin 2009, la Cour d'Appel de Versailles avait débouté la SARL PUBLICOM de sa demande de communication de ce rapport d'enquête. La commission en prend note, mais rappelle toutefois que les prérogatives d'instruction relatives à la communication de pièces entre les parties et à l'obtention de pièces détenues par un tiers dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée devant la juridiction judiciaire, régies par les articles 132 à 141 du code de procédure civile, sont distinctes des règles de communication de documents administratifs prévues par la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que le juge judiciaire ait statué sur la communication du document demandé dans le cadre d'une procédure contentieuse est donc sans incidence sur l'application de cette loi. La commission relève que le rapport demandé, dont elle n'a pu prendre connaissance, a été produit par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre d'une enquête administrative. Il revêt donc un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle des entreprises qui y sont citées, ainsi que des mentions par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.