Conseil 20084250 Séance du 13/11/2008

- caractère communicable, à un conseiller municipal, de la liste des annonceurs ayant réalisé une insertion publicitaire dans le bulletin municipal, assortie du montant payé par chaque entreprise ou commerçant et du montant reversé à la société chargée de la collecte des espaces publicitaires pour le compte de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de la liste des annonceurs ayant réalisé une insertion publicitaire dans le bulletin municipal, assortie du montant payé par chaque entreprise ou commerçant et du montant reversé à la société chargée de la collecte des espaces publicitaires pour le compte de la commune. La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes spéciaux comme l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, ensuite, que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qu'elle a compétence pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, toute personne a le droit de demander communication, notamment, des budgets et des comptes de la commune. Cette communication intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi précitée. En l'espèce la commission comprend de votre demande de conseil, et des documents que vous lui avez transmis, que la société attributaire du marché de collecte des espaces publicitaires pour les publications municipales reverse à la commune l'intégralité des sommes reçues par les annonceurs, et que la commune lui reverse ensuite un pourcentage de rémunération. Compte-tenu de ces éléments, elle considère que la liste des annonceurs, assortie du montant payé par chacun d'eux et du montant reversé ensuite par la commune au titulaire du marché, constitue un élément de détermination du prix du marché, et doit être regardé comme une pièce appartenant aux comptes de la commune au sens des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime également que ces documents ne révèlent, par eux-mêmes, aucune information dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application des dispositions du CGCT et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime que le document objet de votre demande de conseil est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande.