Conseil 20083995 Séance du 23/10/2008

- caractère communicable d'une analyse financière rétrospective réalisée par le Trésor Public sur les comptes d'une commune, à une autre personne que le maire qui l'a commandée, - nécéssité de recueillir l'accord préalable du maire ("ordonnateur") pour la communication du document à un tiers, - application à ce type d'analyse de la notion de "document réalisé dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées", prévue à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 octobre 2008 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1) Une étude financière réalisée par le Trésor Public sur les comptes d'une commune, est-elle communicable à une autre personne que le maire qui l'a commandée ? 2) Faut-il recueillir l'accord préalable du maire préalablement à la communication du document à un tiers ? Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que l'étude financière en cause, dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, comporte deux volets : un volet rétrospectif, centré sur l'analyse de la gestion passée de la commune et un volet prospectif comportant des préconisations pour la gestion à venir. La commission rappelle qu'un tel document revêt un caractère administratif et qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il est achevé, c'est-à-dire dès lors qu'il est remis à son commanditaire (collectivité). La circonstance qu'il repose sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement. Une fois remis à la collectivité, il doit être communiqué par toute autorité administrative le détenant, y compris le Trésor public, sans que l'accord préalable de la collectivité commanditaire soit requis. La commission déplore que cette règle, qu'elle rappelle constamment dans ses avis, reste ignorée de la Direction générale de la comptabilité publique. La commission précise en outre qu'une telle étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. Tel peut être le cas d'une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis. En revanche, les analyses financières prospectives à caractère général, qui font état de l'évolution possible des finances locales au regard de différents scénarii, ne sauraient revêtir un tel caractère. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'analyse prospective se rapporterait à un projet précis. La commission rappelle enfin que l'étude en cause ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'indiquent les instructions de la Direction générale de la comptabilité publique, comme un document réalisé dans le cadre d'une prestation de services, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, cette exception ne s'appliquant qu'aux documents réalisés par une personne publique ou privée chargée d'une mission de service public pour le compte d'une personne privée, moyennant rémunération.