Avis 20083854 Séance du 09/10/2008

- communication des éléments suivants relatifs aux parcelles dont elle est propriétaire à Causse-et-Diège (section 132 A n° 1077, 1082, 1287 à 1289, 1300 à 1302, 1305, 1932 à 1935 et section 132 ZB n° 32) : 1) les nom et adresse des personnes percevant une prime ou aide agricole pour l'exploitation de ces parcelles ; 2) la nature et le montant de ces aides.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de l'Aveyron à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux parcelles dont elle est propriétaire à Causse-et-Diège (section 132 A n° 1077, 1082, 1287 à 1289, 1300 à 1302, 1305, 1932 à 1935 et section 132 ZB n° 32) : 1) les nom et adresse des personnes percevant une prime ou aide agricole pour l'exploitation de ces parcelles ; 2) la nature et le montant de ces aides. A titre liminaire, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission note que l'article 44bis du règlement CE N° 1290/2005 en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) confère un caractère obligatoire à la publication de telles listes, selon des modalités techniques fixées par le règlement CE N° 259/2008 de la Commission portant modalités d'application. La commission relève que, selon les indications données par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron, les noms des bénéficiaires d'aides au titre de la politique agricole commune seront prochainement diffusés, avec les montants de ces aides, sur l'Internet. Elle déduit de ce qui précède que les documents sollicités par Mme R. sont communicables à toute personne qui en formule la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception de l'adresse des bénéficiaires d'aides, couverte par le secret de la vie privée, conformément à l'article 6 de la même loi. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable.