Avis 20074554 Séance du 20/12/2007

- communication des montants versés par chaque compagnie aérienne au titre de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et affectés à l'atténuation des nuisances sonores pour les riverains de l'aéroport de Paris-Orly.
Monsieur O., pour le compte de l’association OYE 349, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (direction générale de l'aviation civile) à sa demande de communication des montants versés par chaque compagnie aérienne au titre de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et affectés à l'atténuation des nuisances sonores pour les riverains de l'aéroport de Paris-Orly. 1. La commission relève qu’en vertu des articles L. 124-1, L.124-2 et L.124-3 du code de l’environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par les établissements publics. La commission relève également que la taxe sur les nuisances sonores aériennes a été instituée, à compter du 1er janvier 2005, par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). Cette disposition, codifiée à l'article 1609 quatervicies A du Code Général des Impôts, a été modifiée par l’article 119 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) et par la loi de finances rectificative pour 2006 (n°2006-1771 art 41 du 30 décembre 2006). La commission rappelle que cette taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes (groupes 1, 2 ,3 et 4). Le produit de la taxe est affecté pour l’aérodrome où se situe son fait générateur : - au financement des aides aux riverains prévues aux articles L.571-14 à L.571-16 du Code de l’Environnement, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, - au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, - et au remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores. Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage des aéronefs sur les aéroports concernés. La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l’heure de décollage (heure locale) et les caractéristiques acoustiques de l’appareil. Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation. Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1000 €, les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe, sur l’imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe est adressée au comptable du Budget Annexe Contrôle et Exploitation Aériens. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'aviation civile visée à l'article 302 Bis K du Code Général des Impôts. 2. La commission déduit de ce qui précède que les documents indiquant le montant de la taxe sur les nuisances sonores acquitté par chaque compagnie aérienne pour le compte de l’aéroport de Paris Orly doivent être regardés comme des documents retraçant des informations relatives à l’environnement au sens des articles L. 124-1 à L .124-3 du code de l’environnement. Ce caractère communicable doit toutefois être apprécié compte tenu, d’une part, des intérêts mentionnés au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, notamment du secret en matière industrielle et commerciale, et d’autre part, des secrets protégés par la loi au nombre desquels figure le secret professionnel mentionné à l’article L.103 du livre des procédures fiscales. 3. Après avoir pris connaissance d’un état de reversement par aéroport et par redevable que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables lui a transmis, la commission considère que le secret en matière industrielle et commerciale ne saurait faire obstacle à la communication des documents en cause. En effet, eu égard aux modalités de calcul de la taxe, un même montant de taxe peut notamment résulter soit d’un niveau d’activités important en heures à faible coefficient de modulation (en général, le jour), soit d’un niveau d’activités en heures à fort coefficient de modulation (en général, la nuit) soit encore de décollages effectués avec des appareils de masse importante ou de caractéristique acoustique médiocre. Par conséquent, la communication du montant brut de taxe sur les nuisances sonores aériennes acquittée par chaque compagnie ne révèle pas, par lui même, d’élements couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. 4. En revanche, l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Par suite, la commission considère que les documents en cause ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable.