Avis 20073827 Séance du 11/10/2007

- copie des documents suivants : 1) le courrier adressé à la Banque Postale par la Banque de France ; 2) la réponse formulée par la Banque Postale à la Banque de France ; 3) toutes les pièces administratives concernant ce dossier administratif.
Monsieur O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier adressé à la Banque Postale par la Banque de France ; 2) la réponse formulée par la Banque Postale à la Banque de France ; 3) toutes les pièces administratives concernant ce dossier administratif. Après avoir pris connaissance du courrier adressé par la Banque postale le 23 mars 2006 à la Banque de France, visé au point 2), et des deux documents qui y étaient joints, la commission considère que cette lettre est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elle est détenue par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance du secteur financier et bancaire. La commission rappelle en revanche que la Banque Postale, filiale de la Poste, est un établissement bancaire au sens de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier et que la note diffusée sur l'intranet du réseau des bureaux de poste et annexée au courrier, relève de son activité d'établissement de crédit et est par conséquent sans lien avec la mission de service public qui est confiée à la Poste. Elle n'a donc pas le caractère de document administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur ce document. La commission relève également qu'il ne sera pas nécessaire de transmettre à Monsieur O. le second document joint à ce courrier, puisqu'il s'agit du protocole d'accord qu'il a lui-même conclu avec la Banque postale et qui est a fortiori déjà en sa possession. La commission constate ensuite que les documents visés aux points 1 et 3 n'existent pas, dans la mesure où les services de la Banque de France ont pris l'attache des services juridiques de la Banque postale par communication téléphonique et que la Banque de France n'est en possession d'aucun autre document se rapportant à cette affaire. La commission ne peut par conséquent que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points.