Avis 20073525 Séance du 20/09/2007

- copie des statuts du Crédit Mutuel du canton de Boulay, du Crédit Mutuel de Metz-Serpenoise, du Crédit Mutuel Enseignant, de l'AVCA SCP d'avocats, de la SCP Bettenfeld Fontana Rigo et de la SCP Noël Nodée et Lanzetta.
Madame L., gérante de la Sarl B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2007, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Metz à sa demande de copie des statuts du Crédit Mutuel du canton de Boulay, du Crédit Mutuel de Metz-Serpenoise, du Crédit Mutuel Enseignant, de l'AVCA SCP d'avocats, de la SCP Bettenfeld Fontana Rigo et de la SCP Noël Nodée et Lanzetta. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 915-2 du code de l'organisation judiciaire, le greffe du tribunal d'instance dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle tient, sous le contrôle du juge, le registre des associations, le registre des associations coopératives de droit local et les registres matrimoniaux. Elle considère que, si l'article 79 du code civil local d'Alsace et de Moselle permet à toute personne de consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association inscrite à ce registre au tribunal, notamment ses statuts, ces dispositions ne sont applicables qu'aux associations régies par le code civil local, à l'exclusion, notamment, des associations coopératives de droit local régies par la loi du 1er mai 1889, telles que les caisses de Crédit mutuel, qui font l'objet d'une inscription dans le registre du même nom, et des sociétés civiles ou commerciales. Dès lors qu'aucune disposition qu'elle aurait compétence pour interpréter n'est susceptible de fonder la présente demande de communication, laquelle ne porte pas sur des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour en connaître.