Conseil 20070002 Séance du 11/01/2007

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat au marché public d'assurance de la flotte automobile de la commune actuellement en cours de renouvellement, des éléments suivants concernant l'actuel contrat, son titutaire s'y étant par ailleurs opposé : 1) les conditions d'assurance, à savoir les franchises par catégorie de véhicules ; 2) les garanties ; 3) le nom de l'assureur ; 4) la nature des sinistres, matériels et corporels, figurant dans le dossier de consultation, ainsi qu'au caractère communicable aux tiers des éléments qui figureront sur le contrat issu de la consultation en cours - notamment le montant de la prime, le type de garanties et les montants des franchises -, et incidence de la présence d'une éventuelle clause de confidentialité dans le contrat sur la communicabilité de celui-ci. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. En l'espèce, la commission relève que les contrats d'assurance comportent la particularité que le détail de l'offre retenue consiste moins dans une décomposition du montant de la prime annuelle d'assurance acquittée par le souscripteur que dans les contreparties offertes par l'assureur. En application des principes exposés ci-dessus, elle considère que ces contreparties sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de l'entreprise retenue et ne peuvent en principe, dès lors, être communiquées à des tiers, quels qu'ils soient et à quelque moment qu'ils formulent leur demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.