Avis 20065445 Séance du 21/12/2006

- les noms des bénéficiaires des restitutions versées par l'ONILAIT en 2004, dont les montants ont été fournis au demandeur sous la forme d'une liste anonyme.
Monsieur B. Pierre a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office de l'élevage à sa demande de communication des noms des bénéficiaires des restitutions versées par l'ONILAIT en 2004, dont les montants ont été fournis au demandeur sous la forme d'une liste anonyme. De manière générale, la commission rappelle que le droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 ne saurait s'appliquer qu'à des documents existants ou pouvant être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. L' autorité administrative n'est ainsi tenue, lorsqu'elle se trouve saisie d'une demande tendant à la communication d'un document n'existant pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des éléments éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ Bertin, Rec. p. 267), ni d'établir un nouveau document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale c/ Mme Guigue). Dans ce cadre, la commission estime que les listes des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique ou de restitutions à l'exportation, comportant le montant de celles-ci, constituent un document administratif relevant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elles existent ou peuvent être établies par un traitement automatisé d'usage courant. En conséquence, de telles listes sont, en principe, communicables, sous réserve toutefois que leur communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, protégés par le II de l'article 6 de cette même loi. Faisant application au cas d'espèce de ces principes généraux, la commission considère que la liste des bénéficiaires des restitutions à l'exportation versées par l'ONILAIT en 2004 doit être regardée comme un document existant en tant que tel, dès lors que le demandeur dispose déjà de l'ensemble des montants des restitutions opérées, la liste en sa possession étant seulement dépourvue de l'indication de leurs bénéficiaires. La commission observe toutefois que, si le secret de la vie privée peut être protégé par l'occultation, préalable à la communication du document complet, des coordonnées des bénéficiaires des restitutions, la divulgation des identités des bénéficiaires ne saurait à l'inverse, par ses effets mêmes, être compatible avec le respect du secret en matière industrielle et commerciale. La commission estime, notamment, que le montant des restitutions à l'exportation fournit une indication indirecte sur les données relatives au chiffre d'affaires et au niveau d'activité d'une entreprise du secteur, et une information directe sur sa politique de développement à l'exportation et , par là, sur l'ensemble de sa stratégie commerciale. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication du document sollicité.