Avis 20063003 Séance du 11/07/2006

- copie des documents suivants relatifs à l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais (AFPHT) : 1) les bulletins d'adhésion que doit détenir le préfet art 3 du décret de 1927 ; 2) le paiement des cotisations par les adhérents art 19 de l'acte d'association ; 3) la preuve de la publication de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales art 6 et 7 de la loi de 1865, 4 du décret de 1927, pour application de l'art 3 de la loi ; 4) la liste des syndicataires admis à constituer l'assemblée générale 2006, prévue par l'art 7 de l'acte d'association ; 5) le compte rendu de l'AG 2006, et résultat de l'élection des trois syndics ; 6) le résultat de l'élection des trois syndics pour l'année 2003.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ariège à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais (AFPHT) : 1) les bulletins d'adhésion à l'AFPHT que doit détenir le préfet ; 2) le paiement des cotisations par les adhérents (art. 19 de l'acte d'association) ; 3) la preuve de la publication de l'acte d'association dans un journal d'annonces légales (art. 6 et 7 de la loi de 1865) ; 4) la liste des syndicataires admis à constituer l'assemblée générale 2006, prévue par l'art. 7 de l'acte d'association ; 5) le compte rendu de l'AG 2006, et le résultat de l'élection des trois syndics ; 6) le résultat de l'élection des trois syndics pour l'année 2003. La commission relève que l'AFPHT, initialement constituée sous forme d'association syndicale libre, a été convertie en association foncière pastorale autorisée par arrêté préfectoral du 10 juillet 1974 et qu'elle dispose par conséquent du statut d'établissement public. Les documents qui en émanent ont donc le caractère de documents administratifs, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande dans les conditions définies par la loi du 17 juillet 1978. La commission déclare la demande sans objet pour ce qui regarde son point 1), dès lors que la conversion de l'association en AFP autorisée a été opérée par arrêté du préfet et n'a donc pas donné lieu à l'émission de bulletins d'adhésion, ainsi que son point 3), qui vise un document déjà communiqué à l'intéressé, le 7 avril 2006, par le préfet de l'Ariège. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres documents. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont détenus par l'association foncière elle-même, la commission rappelle qu'il appartient au préfet, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, d'adresser à celle-ci la demande de M. M., accompagnée du présent avis, afin qu'il lui soit donné suite.