Avis 20062083 Séance du 15/06/2006

1) la liste exhaustive des montants d'aides versées par l'ONIFLHOR, mentionnant les noms et coordonnées des bénéficiaires, pour l'année disponible la plus récente ; 2) la liste exhaustive et nominative des montants de restitutions à l'exportation versées par l'office, pour l'année disponible la plus récente.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à sa demande de communication de : 1) la liste exhaustive des montants d'aides versées par l'ONIFLHOR, mentionnant les noms et coordonnées des bénéficiaires, pour l'année disponible la plus récente ; 2) la liste exhaustive et nominative des montants de restitutions à l'exportation versées par l'office, pour l'année disponible la plus récente. Le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants. Par conséquent l'administration n'est tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni " de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus " (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection) - sauf si le document, qui certes n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En application de ces principes la commission estime que, de façon générale, les listes des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique ou de restitutions à l'exportation, comportant le montant de celles-ci, constituent un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elles existent ou peuvent être établies par un traitement automatisé d'usage courant. En conséquence, de telles listes sont communicables, sous réserve toutefois que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dans le cas de l'espèce, toutefois, il ressort des informations transmises en réponse par l'administration que les listes demandées n'existent pas et que leur établissement dépasserait, en tout état de cause, un simple traitement automatisé d'usage courant. La commission déclare en conséquence la demande irrecevable, en tant qu'elle tend à l'établissement de documents par l'administration et non à la communication d'un document administratif.