Conseil 20060649 Séance du 02/02/2006

- caractère communicable, à un avocat, des rapports de présentation du décret n° 85-355 du 22 mars 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985, et du décret n° 96-616 du 10 juillet 1996 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 février 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, des rapports de présentation du décret n° 85-355 du 22 mars 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985, et du décret n° 96-616 du 10 juillet 1996 modifiant les modalités de paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. La commission estime que le rapport de présentation, au Premier ministre, d'un projet de décret, revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément au I et au III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, considère que les rapports de présentation, objets de votre demande de conseil, compte tenu de l'objet des décrets auxquels ils se rapportent, ne sont que faiblement susceptibles de contenir de telles mentions. S'agissant des modalités de communication des rapports de présentation dont les administrations responsables n'auraient pas gardé de copie, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Dès lors, une demande ne pourrait être déclarée sans objet que si elle portait sur un rapport qu'aucune administration - y compris le secrétariat général du Gouvernement - n'aurait conservé ; dans le cas contraire, elle devrait être transmise à toute administration susceptible de la satisfaire.