Conseil 20060643 Séance du 02/02/2006

- caractère communicable, dans le cadre d'un PLU, à une association qui a demandé à être consultée pour l'élaboration du plan, de documents non finalisés, tels que diagnostic, projet de PADD, notamment lorsqu'ils ont fait l'objet d'une présentation publique ; peut-elle demander à avoir accès au projet de zonage non arrêté, et pas encore présenté au public ; le maire peut-il refuser de recevoir l'association ; est-ce le rôle de la commission de conciliation d'intervenir à cette étape du projet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 2 février 2006, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association d'usagers agréée en application de l'article L.121-5 du code de l'urbanisme qui a demandé à être consultée sur l'élaboration du PLU, de documents non encore adoptés dans leur version définitive (tels que le diagnostic et le projet de PADD). La commission estime que le " projet de plan ", au sens de l'article L.121-5 du code de l'urbanisme qui dispose notamment que " Les associations locales d'usagers agréées (...) ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L.252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des (...) plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de (...) plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (.) ", doit s'entendre comme visant les différentes composantes du PLU proprement dit : rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes. Pour ces documents, l'article L.125-1 du code de l'urbanisme garantit, au profit des seules associations agréées, un accès permanent, quel que soit le stade de leur élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal) selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Le refus de communiquer un de ces documents administratif est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Dans ce cadre, le rôle de la commission consiste à émettre un avis sur le caractère communicable des documents litigieux, qu'elle adresse aux personnes qui l'ont saisie et aux administrations qui ont refusé la communication. Cette consultation est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif en vue d'obtenir l'annulation du refus de communication. Enfin, la commission ne se reconnaît pas compétente pour émettre un conseil sur la possibilité de refuser de recevoir l'association, dès lors que cette question ne se rattache pas à la communication des documents administratifs en application de la loi du 17 juillet 1978.