Avis 20054614 Séance du 15/12/2005

- la copie des éléments suivants : 1) la liste des centres d'enfouissement technique (CET) du Cantal soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; 2) les recettes correspondantes par CET ; 3) les modalités de calcul de la TGAP pour chaque CET.
Le président de la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2005, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects (direction régionale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication de la la copie des éléments suivants : 1) la liste des centres d'enfouissement technique (CET) du Cantal soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP); 2) les recettes correspondantes par CET; 3) les modalités de calcul de la TGAP pour chaque CET. La commission relève en premier lieu que la liste des centres d'enfouissement technique du Cantal, qui ne comporte que des collectivités publiques, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle prend note de l'accord de la direction générale des douanes pour cette communication. Elle observe ensuite que la demande visant à connaître les recettes par centre d'enfouissement technique (CET), tend, en fait, à l'obtention de renseignements et non de documents et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime au surplus que ces renseignements ne constituent pas des informations en matière d'environnement au sens des articles L.124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle se déclare donc incompétente pour y répondre. La commission note enfin que les modalités de calcul de la TGAP, qui sont identiques pour chaque CET, sont aisément accessibles sur internet, en particulier sur le site de la douane (http://www.douane.gouv.fr/finc.asp?page=entreprise/d129bis.htm&cusnum=514). Elle estime qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique et n'entrent dès lors plus dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle déclare en conséquence irrecevable la demande à leur égard.