Avis 20053273 Séance du 25/08/2005

- copie des documents suivants dans le cadre d'un appel à candidatures émis par la Ligue de football professionnel en date du 5 novembre 2004 au sujet de l'attribution de droits de diffusion audiovisuels : 1) engagements relatifs à la diffusion du lot 2 pris par la chaîne Canal+ le 2 décembre 2004 dans le cadre de sa réponse écrite à l'offre qualitative remise à la Ligue de football professionnel ; 2) documents échangés entre la Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ à ce sujet (courriers, mails, notes, comptes rendus de réunion...).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 août 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 5 juillet 2005 à la suite du refus opposé par la Ligue de football professionnel à la demande de la société TPS tendant à la communication de la copie des documents suivants, qui ont été transmis à la Ligue dans le cadre de l'appel à candidatures pour l'attribution de droits de diffusion audiovisuels : 1) les engagements relatifs à la diffusion du lot 2 pris par la chaîne Canal+ le 2 décembre 2004 dans le cadre de sa réponse écrite à l'offre qualitative remise à la Ligue de football professionnel ; 2) les documents échangés entre la Ligue de football professionnel et le groupe Canal+ à ce sujet (courriers, mails, notes, comptes rendus de réunion...). La commission a relevé que la Ligue de football professionnel est un organisme privé chargé, en application des articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984, d'une mission de service public et qui n'est soumis à ce titre aux obligations résultant de la loi du 17 juillet 1978 que, conformément à l'article 1er de cette loi, dans le cadre de l'exercice de cette mission. La commission a estimé que si la cession par la Ligue des droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives est encadrée par les dispositions des articles 18-1 et suivants de la loi du 16 juillet 1984 et a des conséquences sur les choix effectués pour arrêter le calendrier des rencontres, cette cession ne relève cependant pas de la mission de service public mentionnée ci-dessus. Elle en a déduit que les documents qui lui sont relatifs ne constituent dès lors pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle n'a dès lors pu que se déclarer incompétente pour connaître de la demande.