Conseil 20052295 Séance du 09/06/2005

- caractère communicable des pièces suivantes relatives à un avis d'appel public à la concurrence pour le marché d'entretien et de maintenance des réseaux d'assainissement : - ensemble des procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et notamment les procès-verbaux d'ouverture des plis et de la réunion à l'issue de laquelle il a été procédé au choix de l'attributaire ; - rapport d'analyse des offres ; - dossier de consultation de l'entreprise titulaire du marché dont notamment le mémoire technique, le bordereau de prix unitaire et le détail quantitatif estimatif ; - acte d'engagement signé avec la société retenue et ses annexes financières ; - conditions globales de prix proposées par les entreprises écartées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces suivantes, élaborées dans le cadre d'un avis d'appel public à la concurrence pour le marché d'entretien et de maintenance des réseaux d'assainissement : 1° - procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres (notamment, ouverture des plis et choix de l'attributaire) ; 2° - rapport d'analyse des offres ; 3° - dossier de l'entreprise titulaire du marché (mémoire justificatif et technique, bordereau de prix unitaire et détail quantitatif estimatif) ; 4° - acte d'engagement signé avec ses annexes financières ; 5° - conditions globales de prix proposées par les entreprises écartées. La commission a rappelé que les contrats - notamment les marchés publics - et leurs annexes, passés par les collectivités publiques, sont considérés comme des documents administratifs. Ils sont à ce titre soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, ouvert à toute personne qui en fait la demande, qu'elle ait ou non soumissionné dans le cadre de la mise en concurrence. Ce droit d'accès doit toutefois se concilier avec le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui protège trois catégories de données : le secret des procédés, qui recouvre les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, telles que la description des matériels utilisés ; le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité ; le secret des stratégies commerciales, catégorie dans laquelle entrent des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs, le montant des remises consenties, etc. A ce titre, la commission considère en particulier que le détail technique et financier des offres des entreprises non retenues n'est pas communicable ; seules les conditions globales de prix proposées par ces sociétés sont en principe communicables. Dans ce cadre général sont donc communicables, par principe, l'acte d'engagement signé, les cahiers des clauses administratives particulières et des clauses techniques particulières, le règlement de la consultation. Sont communicables après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres - qu'ils se rapportent à l'ouverture des plis, à l'analyse et au classement des offres, ou au choix de l'attributaire du marché. L'offre de l'entreprise attributaire n'est communicable que si elle fait partie intégrante de l'acte d'engagement ou dans la mesure où elle ne comporte pas d'éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Dans le cas de l'espèce, après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission a estimé que pouvaient être transmis intégralement les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres visés au point 1 de la demande, le rapport d'analyse des offres visé au point 2, l'acte d'engagement signé avec ses annexes financières visé au point 4. Elle a constaté que la communication du rapport d'analyse des offres permettait de satisfaire la demande de renseignements relative aux conditions globales de prix proposées par les entreprises écartées visées au point 5. S'agissant, en revanche, des documents visés au point 3, elle a considéré que le " mémoire justificatif et technique ", dont l'objet est de décrire les moyens dont dispose la société ainsi que l'organisation du travail et les procédures utilisées doit être regardé comme intégralement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale.