Conseil 20052131 Séance du 09/06/2005

Caractère communicable, à une entreprise non retenue au titre de la sélection des candidats dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif pour une consultation de fourniture d'un réseau d'échanges et d'archivages des images médicales (PACS), de : - l'ensemble des documents composant le dossier de candidature des entreprises retenues ; - le rapport d'analyse de la personne responsable du marché (PRM) du dossier des candidatures des sociétés retenues pour poursuivre la procédure de dialogue compétitif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une entreprise non retenue au titre de la sélection des candidats dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif pour une consultation de fourniture d'un réseau d'échanges et d'archivages des images médicales (PACS), de : 1) l'ensemble des documents composant le dossier de candidature des entreprises retenues ; 2) le rapport d'analyse de la personne responsable du marché (PRM) du dossier des candidatures des sociétés retenues pour poursuivre la procédure de dialogue compétitif. La commission a rappelé que les marchés publics ainsi que les documents préparatoires à la passation de ces marchés sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, une fois le marché signé. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en ferait la demande, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l'entreprise retenue, l'offre de prix détaillée est communicable dès lors qu'elle reflète le coût du service public. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission a considéré que les documents présentés par les entreprises retenues visés au point n°1 de la demande étaient entièrement couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, en tant que de tels documents révèlent notamment les capacités professionnelles de la dite entreprise, la description de ses capacités techniques, ses références et ses capacités financières, à l'exception des informations relatives à ses références en matière de marché public. La commission a constaté que le rapport d'analyse de la personne responsable du marché que vous lui avez également transmis est présenté sous forme de tableaux à trois colonnes indiquant respectivement les " critères de sélection ", les " notes " et les " commentaires ". La commission a considéré que devraient être occultées dans la troisième de ces colonnes (" commentaires ") les mentions révélant un détail technique de l'offre des entreprises non retenues, autres que celle qui a présenté la demande.