Conseil 20051881 Séance du 28/04/2005

- caractère communicable, à la société Avenance Elior, candidate dans le cadre d'une procédure de marché public à bons de commande pour la restauration scolaire, de l' acte d'engagement comprenant notamment les références bancaires de l'entreprise et du bordereau des prix du marché précédent pour la même prestation, en sachant que la commune a effectué régulièrement les formalités d'affichage et d'insertion au recueil des actes administratifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2005 votre demande de conseil relative aux deux questions suivantes : 1. le caractère communicable, à une entreprise candidate dans le cadre d'une procédure de marché public à bons de commande pour la restauration scolaire, pendant le déroulement de cette procédure, de l'acte d'engagement du marché précédent pour la même prestation qui est en cours d'exécution - document qui comprend notamment les références bancaires de l'entreprise - et du bordereau des prix qui s'y rapporte ; 2. la commune peut-elle se prévaloir de ce qu'elle a effectué régulièrement les formalités d'affichage et d'insertion au recueil des actes administratifs pour ne pas avoir à communiquer les pièces demandées ? En réponse à la première question, la commission a rappelé que les marchés publics passés par les collectivités publiques et les documents qui s'y rapportent constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 dès que le marché a été signé. Elle a estimé que, si ce droit de communication doit se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de cette loi, l'acte d'engagement du marché actuellement en cours d'exécution, comprenant notamment le bordereau des prix unitaires, qui reflète le coût du service public, était librement communicable à l'un des candidats à son renouvellement, comme à toute autre personne qui en ferait la demande. Doivent en revanche faire l'objet d'une occultation préalable car couvertes par le secret industriel et commercial, les mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise attributaire, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de cette entreprise autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la seconde question, la commission a précisé que l'affichage, mesure par essence localisée et le plus souvent temporaire, ne pouvait constituer une " diffusion publique " au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui exclut les documents ayant fait l'objet d'une telle diffusion du droit d'accès dans les conditions garanties par cette loi. L'insertion au recueil des actes administratifs de la commune constitue une forme de diffusion publique dans la mesure où l'intégralité du document y est reproduit et où le recueil fait effectivement l'objet d'une diffusion sous l'une des formes prévues au dernier alinéa de l'article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, la commission considère qu'elle n'est opposable qu'à l'égard d'une personne résidant sur le territoire de la commune. Toute autre personne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir copie du document.