Avis 20051836 Séance du 26/05/2005

- copie des documents suivants établis dans le cadre de la procédure ayant abouti le 20 décembre 2002 au retrait d'agrément de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) : 1) rapport de contrôle sur la situation de la CGA à la fin 2001 ; 2) rapport de contrôle complémentaire du 3 mai 2002 ; 3) réponse de la CGA du 22 mai 2002 ; 4) décision de la Commission de contrôle des assurances (CCA) du 7 juin 2002 ; 5) courrier de la CGA du 17 octobre 2002 ; 6) rapport de M. Arlès ; 7) observations de MM. Erre, Huyghues Despointes, Brossier, Le Cle'ch, Blandin et Papin ; 8) décision de la CCA du 20 décembre 2002 (retrait d'agrément).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 26 mai 2005, relative à la communication à Maître S., par vous-même, des documents suivants établis dans le cadre de la procédure ayant abouti le 20 décembre 2002 au retrait d'agrément de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) : 1) rapport de contrôle sur la situation de la CGAM à la fin 2001 ; 2) rapport de contrôle complémentaire du 3 mai 2002 ; 3) réponse de la CGAM du 22 mai 2002 ; 4) décision de la Commission de contrôle des assurances (CCA) du 7 juin 2002 ; 5) courrier de la CGAM du 17 octobre 2002 ; 6) rapport de M. Arlès ; 7) observations de MM. E., H., B., L., B. et P. ; 8) décision de la CCA du 20 décembre 2002 (retrait d'agrément). La commission a d'abord déclaré sans objets les points 6) et 7) de la demande, qui portent sur des documents qui n'existent pas. S'agissant des autres points de la demande, il ressort des éléments communiqués à la commission par la CCAMIP que la Caisse générale d'assurances mutuelles se trouve placée en situation de liquidation judiciaire depuis le 20 mars 2003 et qu'elle a cessé toute activité. Dans ces conditions, si les documents visés aux points 1) et 2), ainsi que l'annexe à la lettre du 22 mai 2002 visée au point 3), contiennent des informations détaillées sur la gestion financière et commerciale de la CGAM, dont la divulgation à des tiers aurait été de nature à méconnaître le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, tant que la société était en activité, la protection de ce secret ne peut désormais plus être opposée à la communication des pièces en cause, dès lors que celle-ci n'est plus de nature à nuire aux stratégies commerciales et financières mises en oeuvre par la Caisse générale d'assurances mutuelles. La commission a donc émis un avis favorable à la communication, dans leur intégralité, des pièces visées aux points 1), 2), 3), 4), 5) et 8) de la demande.