Conseil 20051198 Séance du 17/03/2005

- caractère communicable à la société ITESOFT, attributaire du marché, des documents suivants relatifs à un marché public à procédure d appel d'offres ouvert pour l'acquisition et le suivi d'une solution logicielle et matérielle de scannérisation (projet Synergie) : 1- rapport d'analyses des offres ; 2- procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 3- grilles de notation comparatives ; 4- éléments discriminants ; - caractère abusif de la seconde demande du titulaire du marché faisant suite à une première réponse de la CNAMTS.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2005 votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère communicable à la société I., attributaire du marché, des documents suivants relatifs à un marché public à procédure d'appel d'offres ouvert pour l'acquisition et le suivi d'une solution logicielle et matérielle de scannérisation (projet Synergie) : 1- rapport d'analyses des offres ; 2- procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 3- grilles de notation comparatives ; 4- éléments discriminants ; et, d'autre part, au caractère abusif de la seconde demande du titulaire du marché faisant suite à une première réponse de la CNAMTS. La commission a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, une fois le contrat signé, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en ferait la demande, y compris les entreprises écartées et l'entreprise retenue, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie et aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Dès lors, seules subsisteront dans les grilles de notation comparatives les informations relatives à l'entreprise retenue et à l'entreprise demandant la communication. Après avoir pris connaissance des deux documents que vous lui avez transmis, la commission a émis un avis favorable à leur communication sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux offres autres celles de l'entreprise attributaire, auteur de la demande de communication. Ainsi dans le procès-verbal, la commission est d'avis d'occulter en page 3 le passage allant de " Le service répond que . " à " La représentante de la DFC demande la correction de la rédaction ". Dans le rapport de présentation il s'agit, à partir de la page 15/34, des mentions se rapportant directement au détail des offres non retenues. La commission a ensuite rappelé qu'une demande ne pouvait être considérée comme abusive que lorsqu'elle visait de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou les demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. En l'espèce, la commission a estimé que, dès lors que vous n'aviez pas donné suite au point 2 de la première demande, la seconde demande dont vous êtes saisi ne présente pas un caractère abusif.