Avis 20050874 Séance du 03/03/2005

- consultation des données relatives aux différents comptes dont ont été titulaires Monsieur LE BOURHIS Benoît et Madame LE BOURHIS Clémentine née CAUVIN, parents décédés du requérant dont il est cohéritier, contenues dans le fichier national des comptes bancaires"FICOBA"de la direction générale des impôts.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 4 février 2005, à la suite du refus opposé à votre demande de communication des différentes domiciliations bancaires (comptes courants et placements) répertoriées, dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), aux noms de Monsieur L. et Madame L. née C., vos parents décédés dont vous êtes l'un des cohéritiers. La commission a rappelé qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle, en principe, à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. La commission a toutefois constaté que l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, prévoit que « Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission (...) de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 ». L'article 41 de la même loi prévoit, à ses alinéas 2 et 3, une procédure particulière d'accès aux données répertoriées dans de tels traitements informatisés : « La demande est adressée à la commission (nationale de l'informatique et des libertés) qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications./ Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. » La commission a dès lors considéré que, dans la mesure où le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ses services déconcentrés (directions des services fiscaux) en vue de faciliter le contrôle des revenus déclarés et de recouvrer les impositions, les données qui y figurent ne sont communicables aux titulaires des comptes concernés que dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 et plus particulièrement son article 42. Il en va de même, a fortiori, pour les ayants droit des titulaires de ces comptes. La commission a donc estimé qu'elle était incompétente pour statuer sur votre demande d'accès, présentée sur le fondement des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et elle a transmis votre demande à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.