Conseil 20050529 Séance du 03/02/2005

- caractère communicable, à l'entreprise attributaire du marché de construction du site, des dossiers des deux marchés suivants : marché de maîtrise d'oeuvre sans conception de l'opération de construction du centre de valorisation énergétique de Petite-Synthe (année 1998) et marché d'exploitation des centres de valorisation énergétique et organique des déchets de Petite-Synthe dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances (année 2004), dont notamment : 1- conditions et obligations liées aux périodes de "mise au point", "mise en régime", "mise en service industriel" ; 2- mémoire technique ; 3- CCTP ; 4- garanties souscrites ; 5- cahier des charges ; 6- assurances ; 7- mission de la maîtrise d'oeuvre ; 8- droits à utiliser les résultats techniques de l'opération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 février 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'entreprise attributaire du marché de construction du site, des dossiers des deux marchés suivants : marché de maîtrise d'oeuvre sans conception de l'opération de construction du centre de valorisation énergétique de Petite-Synthe (année 1998) et marché d'exploitation des centres de valorisation énergétique et organique des déchets de Petite-Synthe dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances (année 2004), dont notamment : 1- conditions et obligations liées aux périodes de "mise au point", "mise en régime", "mise en service industriel" ; 2- mémoire technique ; 3- CCTP ; 4- garanties souscrites ; 5- cahier des charges ; 6- assurances ; 7- mission de la maîtrise d'oeuvre ; 8- droits à utiliser les résultats techniques de l'opération. La commission a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, une fois les marchés signés, la plupart des contrats passés par les collectivités publiques, et notamment les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès, institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que tout autre personne qui en ferait la demande, doit toutefois se concilier avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierce-partie et aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission a également précisé, s'agissant de l'analyse des offres des entreprises non retenues, que seule l'offre de prix globale était communicable, le détail technique et financier de ces offres étant, en revanche, couvert par le secret commercial et industriel. Pour l'entreprise retenue, l'offre de prix détaillée est communicable dès lors qu'elle reflète le coût du service public. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission en a déduit que, dans la mesure où ils reflètent les conditions imposées à l'entreprise attributaire, ils étaient librement communicables. Dans la mesure où la réponse à la demande vous conduira à communiquer des extraits du mémoire technique de cette entreprise, il vous appartient de procéder auparavant à l'occultation préalable d'informations de nature notamment techniques qui seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, c'est-à-dire celles qui traduisent un savoir-faire propre à l'entreprise retenue qui pourrait être reproduit dans un autre marché.