Conseil 20050423 Séance du 20/01/2005

- caractère communicable, tant aux collectivités qu'aux personnes privées, de l'ensemble du dossier détenu par le service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de sa fonction de contrôle et de conseils concernant les marchés publics dont notamment le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions des commissions d'appels d'offres.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, tant aux collectivités qu'aux personnes privées, du dossier détenu par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de leur fonction de contrôle et de conseil concernant les marchés publics dont, notamment, le procès-verbal et les notes prises à l'issue des réunions des commissions d'appels d'offres. La commission a rappelé que la loi du 17 juillet 1978 modifiée n'a en principe pas vocation à régir les transmissions de documents entre autorités publiques. Elle a indiqué que, dès lors qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration, un tel dossier, y compris les notes prises dans le cadre des réunions des commissions d'appels d'offres lorsqu'elles ont été conservées au dossier, revêt le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il est donc communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve, toutefois, en application de l'article 6, § II, de la même loi, de l'occultation préalable des mentions susceptibles d'être couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.