Conseil 20033960 Séance du 09/10/2003

- caractère communicable aux conseillers municipaux, dans le cadre d'une procédure de passation de marché public, avant même que le marché ne soit signé, des documents élaborés par les services municipaux précisant le classement des offres, ou de l'avis de la commission d'appel d'offres relatif au choix de l'attributaire, sachant qu'au regard de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ces documents conservent un caractère préparatoire jusqu'à la signature du marché.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 octobre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux conseillers municipaux, dans le cadre d'une procédure de passation de marché public, avant même que le marché ne soit signé, des documents élaborés par les services municipaux précisant le classement des offres, ou de l'avis de la commission d'appel d'offres relatif au choix de l'attributaire, sachant qu'au regard de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ces documents conservent un caractère préparatoire jusqu'à la signature du marché. Si les conseillers municipaux peuvent avoir accès aux documents administratifs dans les conditions de droit commun définies par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, le deuxième alinéa de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que, " si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marchés accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur " et l'article L.2121-13 du même code précise que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Dans la mesure où il ne lui appartient pas d'interpréter ces dispositions législatives du code général des collectivités territoriales, la commission s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande d'avis.