Avis 20024502 Séance du 21/11/2002

- documents suivants relatifs au concours de maîtrise d'ouvrage public pour la construction du musée du quai Branly : - appel de candidature ; - sélection des candidats ; - dossier du concours d'architecture (programme, servitudes d'urbanisme, annexes techniques, plans, etc) ; - projets remis par les candidats ; - jury de sélection ; - procès-verbal ; - décision et avis d'attribution du marché public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 21 novembre 2002 et relative à la communication à Madame H. H. (comité des quartiers Mouffetard et des bords de Seine), par vous-même, des documents suivants relatifs au concours de maîtrise d'ouvrage public pour la construction du musée du quai Branly : 1.l'appel de candidature ; 2.la sélection des candidats ; 3.le dossier du concours d'architecture (programme, servitudes d'urbanisme, annexes techniques, plans, etc) 4.les projets remis par les candidats ; 5.le jury de sélection ; 6.le procès-verbal ; 7.la décision et avis d'attribution du marché public. La commission a pris note de ce que, par un courrier du 6 novembre 2002, vous avez indiqué au demandeur que les documents demandés, à l'exception des projets remis par les candidats, étaient à sa disposition après règlement des frais correspondants. La commission n'a pu dès lors, sur les points 1, 2, 3, 5, 6 et 7 que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des projets remis par les candidats, visés au point 4, la commission a rappelé que les prestations réalisées dans le cadre d'un concours d'architecture, pour lesquelles les candidats retenus ou non ont été indemnisés, constituent des documents administratifs qui sont communicables de plein droit à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, dès lors qu'ils n'ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Les cabinets d'architectes concernés ne peuvent légalement s'opposer à la reproduction des plans figurant au dossier. En revanche, vous pouvez rappeler au demandeur qu'il est tenu dans l'usage qu'il entend faire des documents communiqués, de respecter les droits de propriété littéraire et artistique, comme le précise l'article 10 de la loi susmentionnée.