Avis 20023277 Séance du 22/08/2002

- copie de l'intégralité du dossier présenté par la Ligue régionale d'Alsace de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), conformément à la note d'orientation ministérielle, à l'appui de sa demande de subvention au titre du Fonds national de développement du sport (FNDS) pour l'année 2001, et des procès-verbaux de la commission d'attribution.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 22 août 2002 et relative à la communication à Monsieur F., par vous-même, de la copie de l'intégralité du dossier présenté par la Ligue régionale d'Alsace de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA), conformément à la note d'orientation ministérielle, à l'appui de sa demande de subvention au titre du Fonds national de développement du sport (FNDS) pour l'année 2001, et des procès-verbaux de la commission d'attribution. Dans un premier temps, la commission a estimé que la demande de Monsieur F. ne revêtait pas un caractère abusif au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Dans un second temps, la commission a rappelé, d'une part, qu'a le caractère administratif tout document, qu'il en émane ou qu'il lui ait été adressé, détenu par l'administration qui par sa nature, son objet ou sa destination, se rattache à une activité de service public et, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées, l'administration est tenue de communiquer les documents qu'elle détient. La commission a, en conséquence, émis un avis favorable à la communication des documents établis par la Ligue à votre intention pour faire sa demande de subvention. La commission a également émis un avis favorable à la communication des procès-verbaux de la commission d'attribution ; ces documents ont en effet perdu leur caractère préparatoire dès lors que la décision d'attribution a été prise. Enfin, la commission a émis un avis favorable à la communication des documents visés par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, à savoir le budget et les comptes, la convention prévue par cet article et le compte rendu financier de la subvention. En revanche, elle s'est déclarée incompétente quant à la communication d'autres documents concernant la Ligue et éventuellement transmis par elle, et qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.