Conseil 20001276 Séance du 16/03/2000

- communicabilité de la liste des agents des services vétérinaires, faisant apparaitre la position administrative des agents ainsi que leur numéro INSEE ; - communicabilité de ce document à la mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture (SMAR).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mars 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité de la liste des agents des services vétérinaires, faisant apparaître la position administrative des agents ainsi que leur numéro INSEE, et à la communicabilité de ce document à la mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture (SMAR). La commission a estimé que la liste que vous lui avez communiquée, mentionnant les noms, grades, positions et affectations des agents est un document communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les numéros INSEE, les adresses et tous autres éléments couverts par le secret de la vie privée, visé à l'article 6 de la loi ne sont pas communicables. La commission a cependant précisé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne faisaient pas obstacle à l'application de dispositions législatives expresses qui imposeraient dans certaines conditions, la communication d'informations couvertes par le secret de la vie privée ou un autre secret protégé par la loi. Sont notamment habilités à obtenir communication d'informations : les magistrats dans l'exercice de leur mission, la police nationale et la gendarmerie sur commissions rogatoires, les services fiscaux (article L.83 du livre des procédures fiscales), les huissiers lors du recouvrement de pensions alimentaires (article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973), les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986, article R.351-29 et 32 du Code du travail), le préfet en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire de Fonds national de solidarité (article L. 815-15 du Code de la sécurité sociale), le bureau d'aide judiciaire en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi n° 82-473 du 31 décembre 1982), les organismes débiteurs de prestations familiales (article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale). Ainsi, faute pour la mutuelle d'appuyer sa demande sur de telles dispositions expresses -que la commission n'est d'ailleurs pas compétente pour interpréter- sa demande devra être partiellement rejetée.