Avis 20216763 Séance du 25/11/2021

Communication, par consultation, des documents relatifs à l'ensemble immobilier cadastré n° X, n° d'inventaire cadastral X, section mission lotissement X X, à l'adresse X à X dont il est copropriétaire : 1) le dossier contenant la procédure du permis de construire accordé le 11 juin 2002 à la SARL X, sous le numéro X, modifié les 6 et 16 octobre 2006, ayant donné lieu à certificat de conformité délivré par la direction de l’équipement de la province sud le 24 novembre 2006, avec achèvement des travaux déclaré en date du 31 octobre 2006 ; 2) la procédure administrative au terme de laquelle, par lettre du 13 février 2002, le président de la province sud a autorisé la SARL X à réaliser, sur la zone maritime limitrophe du lot ci-dessus mentionné, un accès à l'ensemble immobilier concerné.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à sa demande de communication, par consultation, des documents relatifs à l'ensemble immobilier cadastré n° X, n° d'inventaire cadastral X, section mission lotissement X X, à l'adresse X à X dont il est copropriétaire : 1) le dossier contenant la procédure du permis de construire accordé le 11 juin 2002 à la SARL X, sous le numéro X, modifié les 6 et 16 octobre 2006, ayant donné lieu à certificat de conformité délivré par la direction de l’équipement de la province sud le 24 novembre 2006, avec achèvement des travaux déclaré en date du 31 octobre 2006 ; 2) la procédure administrative au terme de laquelle, par lettre du 13 février 2002, le président de la province sud a autorisé la SARL X à réaliser, sur la zone maritime limitrophe du lot ci-dessus mentionné, un accès à l'ensemble immobilier concerné. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Mont-Dore a informé la commission que le demandeur a consulté les documents mentionnés au point 1) de la demande le 15 novembre 2021 et a obtenu copie des éléments sélectionnés. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus, la commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration ainsi que des observations complémentaires du demandeur, estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet un avis favorable à la demande, sous cette réserve. En l'espèce, le maire du Mont-Dore a informé la commission que n'étant pas en possession de ces documents, il avait invité le demandeur à se rapprocher de la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province sud, collectivité instructrice des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public maritime. La commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La commission invite donc le maire du Mont-Dore à procéder la transmission de la demande à la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province sud, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.