Avis 20216733 Séance du 25/11/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme numérique, de la copie des documents relatifs au projet de parc agrivoltaïque au sol porté par les sociétés X et X : 1) les documents détenus par la mairie relatifs à ce projet ; 2) le dossier complet de demande de permis de construire n° X, déposé par la société X le 18 juillet 2021 ; 3) les courriers ou courriels entre les parties intéressées, notamment les sociétés X et X ; 4) les autres documents relatifs à ce projet dont la mairie a connaissance.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Presnoy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, sous forme numérique, de la copie des documents relatifs au projet de parc agrivoltaïque au sol porté par les sociétés X et X : 1) les documents détenus par la mairie relatifs à ce projet ; 2) le dossier complet de demande de permis de construire n° X, déposé par la société X le 18 juillet 2021 ; 3) les courriers ou courriels entre les parties intéressées, notamment les sociétés X et X ; 4) les autres documents relatifs à ce projet dont la mairie a connaissance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 2). En second lieu, la commission relève que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission estime que le projet agrivoltaïque au sol contient des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions précitées. Elle estime en conséquence que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4), qui se rapportent à ce projet, sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans pouvoir se voir opposer leur caractère préparatoire et sous réserve le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.