Avis 20216721 Séance du 25/11/2021

Communication, pour chacune des matières prises en compte (épreuves anticipées de français (note de l'écrit et note de l'oral), histoire, langue vivante A, « bouquet de matières » pour élève de série S (mathématiques, physique-chimie et philosophie)) des notes retenues par le jury et du coefficient prévu pour chacune d’elles, dans le cadre du concours commun du réseau SC PO 2021, pour le dossier de son fils, X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de son fils Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut d'études politiques de Toulouse à sa demande de communication, pour chacune des matières prises en compte (épreuves anticipées de français (note de l'écrit et note de l'oral), histoire, langue vivante A, « bouquet de matières » pour élève de série S (mathématiques, physique-chimie et philosophie) des notes retenues par le jury et du coefficient prévu pour chacune d’elles, dans le cadre du concours commun du réseau SC PO 2021, pour le dossier de son fils, X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut d'études politiques de Toulouse a transmis à la commission un courriel du président du jury du 1er juillet 2021 précisant au demandeur les modalités d'évaluation des candidatures qui ont été mises en place au sein du Réseau SC PO 2021. Ce courriel précise, en particulier, que les points attribués à la réussite académique ont tenu compte à la fois des résultats obtenus en classes de première et terminale (le cas échéant, du baccalauréat) et du caractère méritoire de la scolarité des candidats, apprécié souverainement par le jury, en tenant compte d’informations relatives à leur parcours, pouvant notamment être renseignées dans la « fiche avenir ». Par ailleurs, afin d'apprécier les notes obtenues au lycée non pas de façon absolue mais relativement aux résultats de la classe, le jury a procédé à un « redressement » des notes de contrôle continu issues du dossier Parcoursup. La commission en prend note. Elle rappelle, toutefois, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable au demandeur, sous ces réserves.