Avis 20216718 Séance du 25/11/2021

Communication, par consultation, dans le cadre de la régularisation de sa demande d'occupation temporaire du domaine public maritime provincial datée du 14 octobre 2010, des documents suivants : 1) le dossier contenant la procédure du permis de construire accordé le 11 juin 2002 à la SARL X, sous le numéro X, modifié les 6 et 16 octobre 2006, ayant donné lieu à certificat de conformité délivré par la direction de l’équipement de la province sud le 24 novembre 2006, avec achèvement des travaux déclaré en date du 31 octobre 2006 ; 2) les pièces de la procédure administrative au terme de laquelle le président de la province sud a autorisé la SARL X à réaliser sur la zone maritime limitrophe un accès à l'ensemble immobilier n° X, sur la commune du Mont-Dore, numéro d'inventaire cadastral X, section mission lotissement X, d'une surface de 00ha 20a 50ca, dans lequel son épouse et lui-même sont copropriétaires du X depuis le X ; 3) le rôle de la redevance des occupations temporaires du domaine public maritime provincial non constitutives de droits réels, de la commune du Mont-Dore, quartier de X, ou tout autre document en tenant lieu.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, par consultation, dans le cadre de la régularisation de sa demande d'occupation temporaire du domaine public maritime provincial datée du 14 octobre 2010, des documents suivants : 1) le dossier contenant la procédure du permis de construire accordé le 11 juin 2002 à la SARL X, sous le numéro X, modifié les 6 et 16 octobre 2006, ayant donné lieu à un certificat de conformité délivré par la direction de l’équipement de la province sud le 24 novembre 2006, avec achèvement des travaux déclaré en date du 31 octobre 2006 ; 2) les pièces de la procédure administrative au terme de laquelle le président de la province sud a autorisé la SARL X à réaliser sur la zone maritime limitrophe un accès à l'ensemble immobilier n° X, sur la commune du Mont-Dore, numéro d'inventaire cadastral X, section mission lotissement X, d'une surface de 00ha 20a 50ca, dans lequel son épouse et lui-même sont copropriétaires du X depuis le X ; 3) le rôle de la redevance des occupations temporaires du domaine public maritime provincial non constitutives de droits réels, de la commune du Mont-Dore, quartier de X, ou tout autre document en tenant lieu. La commission, qui a pris connaissance des observations de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie, rappelle, s'agissant du point 1) que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6. La commission précise, concernant le point 2), que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. La commission relève, enfin, s'agissant du point 3), qu'aux termes de l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ». L'article L2125-3 de ce code précise que : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». La commission estime que rôle de la redevance des occupations temporaires du domaine public maritime fixée en vertu de ces disposition est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation du nom des personnes physiques assujetties ainsi que de leur adresse, qui sont protégés par le secret de la vie privée des personnes concernées, en vertu de l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission qu'elle ne détenait pas les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, ces derniers relevant désormais des compétences communales. La commission en prend note. Elle rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est en principe tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle relève, toutefois, d'une part, que dans le dossier n° 20216763, inscrit à la même séance, le maire du Mont-Dore, saisi par ailleurs, a communiqué au demandeur les documents mentionnés au point 1) de la demande. Elle observe, en outre, que dans ce même avis, la commission a invité le maire du Mont-Dore à transmettre la demande de communication, accompagnée de son avis, à la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud, collectivité instructrice des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public maritime, susceptible de détenir les documents mentionnés au point 2) de la demande. La commission déduit de ces éléments que l'obligation de transmission ne présente en l'espèce, aucun caractère utile. Elle en déduit que la demande d'avis est, sur ces deux points, sans objet. S'agissant du point 3), la commission comprend des informations portées à sa connaissance par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie que le document demandé n'existe pas. Elle déclare donc également la demande d'avis sans objet sur ce dernier point.