Avis 20216690 Séance du 25/11/2021

Copie des devis détaillés concernant les travaux à exécuter et des factures détaillés des travaux réalisés, devant justifier du règlement des subventions accordées par Ile-de-France Mobilités pour l'aménagement des parkings « relais » situés aux gares de Bures-sur-Yvette et La Hacquinière, dans le cadre d'une convention de délégation de service public attribuée à la société X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de copie des devis détaillés concernant les travaux à exécuter et des factures détaillés des travaux réalisés, devant justifier du règlement des subventions accordées par Ile-de-France Mobilités pour l'aménagement des parkings « relais » situés aux gares de Bures-sur-Yvette et La Hacquinière, dans le cadre d'une convention de délégation de service public attribuée à la société X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que ces documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires, les éventuelles remises ou délais de paiement accordés par les prestataires, mais pas le prix de l'investissement subventionné. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission que ses services ne détenaient pas les documents demandés et qu'elle avait transmis la demande à Ile-de-France Mobilités, compétent pour y donner suite. La commission, qui en prend note, émet un avis favorable et invite la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à transmettre également le présent avis à Ile-de-France Mobilités et à en informer Madame X, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.