Avis 20216530 Séance du 25/11/2021

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents concernant sa mère, Madame X veuve X, décédée le X : 1) la copie du certificat médical de décès précisant les causes de sa mort ; 2) la copie du certificat de crémation. 3) le lieu précis où ont été transportées ses cendres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bergues à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents concernant sa mère, Madame X veuve X, décédée le X : 1) la copie du certificat médical de décès précisant les causes de sa mort ; 2) la copie du certificat de crémation. 3) le lieu précis où ont été transportées ses cendres. En l'absence de réponse du maire de Bergues à la date de sa séance, s’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s'applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l'article L1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 1110-4. Ces dispositions s'appliquent également aux informations relatives à la santé d'une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d'une mission de service public en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent à toutes les personnes de droit public et de droit privé chargées d'une telle mission et renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En l'espèce, le demandeur a la qualité d’ayant-droit de sa mère défunte. Ce dernier doit également être regardé comme justifiant d’un motif légitime dans la mesure où il indique qu’il souhaite connaître les causes du décès de sa mère. La commission relève, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par la demanderesse, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable. En l'espèce, la commission considère, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que le volet administratif, qui ne mentionne pas en principe la cause du décès, est communicable au demandeur. Elle estime, en revanche, que la demande est irrecevable pour le surplus du certificat. La commission estime, par ailleurs, que l’autorisation de crémation est communicable à l’enfant d’un défunt, à condition qu’il justifie de sa qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), s’il existe et sous ces réserves. La commission précise ensuite que le point 3) doit s'analyser comme une demande de renseignement qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc, sur ce point, incompétente pour en connaître. Enfin, la commission souligne que si l’établissement qui hébergeait la mère du demandeur n’a pas donné suite à sa demande de communication du dossier médical de sa mère défunte, il lui appartient, s’il le juge utile, de saisir la commission d’une demande d’avis concernant ce document.