Avis 20216259 Séance du 25/11/2021

Communication des trois rapports d'inspections portant sur les thèmes suivants : 1) l'attente des justiciables ; 2) le bilan du transfert de charge de missions d’extractions judiciaires du ministère de l’Intérieur vers le ministère de la justice ; 3) les homicides conjugaux 2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des trois rapports d'inspections portant sur les thèmes suivants : 1) l'attente des justiciables ; 2) le bilan du transfert de charge de missions d’extractions judiciaires du ministère de l’Intérieur vers le ministère de la justice ; 3) les homicides conjugaux 2. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, ensuite, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'ils soient achevés, c'est-à-dire qu’ils aient été remis à leur commanditaire et qu'il soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission précise, en effet, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par ailleurs, doivent être occultés au préalable les mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 dudit code. La commission souligne que doivent en particulier être occultées, en application de l'article L311-6, les mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable sous l'ensemble de ces réserves.