Avis 20216248 Séance du 25/11/2021

Communication du rapport du contrôle des installations d'assainissement non collectif du voisin de sa cliente, réalisé le 28 octobre 2020 par la société X, au X à X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre Deux Mers à sa demande de communication du rapport du contrôle des installations d'assainissement non collectif du voisin de sa cliente, réalisé le 28 octobre 2020 par la société X, au X à X. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle que les documents produits et reçus par une commune ou un établissement intercommunal dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des raccordements aux réseaux publics et sur les installations d'assainissement non collectif prévus par les articles L2224-8 et R2224-17 du code général des collectivités territoriales constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif, qui doit faire l'objet d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues à l'article L1331-11 du code de la santé publique. Elle indique, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement. Ce document est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document, et après qu'ait été apprécié l'intérêt d'une telle communication au regard de ces secrets protégés. Si ce document devait en outre comprendre des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement, ces dernières seraient communicables dans les conditions prévues par ce dernier article. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.