Avis 20216210 Séance du 04/11/2021

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie du rapport annuel d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) (bilan qualitatif, sans données nominatives) : a) du Val-de-Marne pour l'année 2020 ; b) de l'Essonne pour l'année 2020 ; c) du Val-d'Oise pour l'année 2020 ; d) des Hauts-de-Seine pour l'année 2020 ; e) de Seine-et-Marne pour l'année 2020 ; f) des Yvelines pour les années 2019 et 2020 ; g) de la Seine-Saint-Denis pour les années 2019 et 2020 ; 2) les annexes statistiques des rapports susvisés, dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique, en y distinguant notamment : a) le nombre de soins à la demande d’un tiers (SDT) (article L3212-1 II 1° du code de santé publique) ; b) le nombre de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) (article L3212-3 du code de santé publique) ; c) le nombre de soins en cas de péril imminent (SPI) (article L3212-1 II 2° du code de santé publique) ; d) le nombre de soins sur décision du représentant de l’État.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) la copie du rapport annuel d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) (bilan qualitatif, sans données nominatives) : a) du Val-de-Marne pour l'année 2020 ; b) de l'Essonne pour l'année 2020 ; c) du Val-d'Oise pour l'année 2020 ; d) des Hauts-de-Seine pour l'année 2020 ; e) de Seine-et-Marne pour l'année 2020 ; f) des Yvelines pour les années 2019 et 2020 ; g) de la Seine-Saint-Denis pour les années 2019 et 2020 ; 2) les annexes statistiques des rapports susvisés, dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique, en y distinguant notamment : a) le nombre de soins à la demande d’un tiers (SDT) (article L3212-1 II 1° du code de santé publique) ; b) le nombre de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) (article L3212-3 du code de santé publique) ; c) le nombre de soins en cas de péril imminent (SPI) (article L3212-1 II 2° du code de santé publique) ; d) le nombre de soins sur décision du représentant de l’État. La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, examinent la situation de certaines de ces personnes, notamment celles admises en raison d'un péril imminent et celles dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an, visitent les établissements de soins psychiatriques, peuvent proposer, dans certaines conditions, au juge des libertés et de la détention la mainlevée de soins de certaines personnes, et statuent sur les modalités d'accès aux informations relatives à la santé. En vertu du 6° de cet article, ces commissions sont tenues d'adresser, chaque année, leur rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans leur ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au Procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le 1° de l'article R3223-11 du même code renvoie à un arrêté s'agissant du modèle auquel doivent répondre les statistiques d'activité de la commission. Le I de l'annexe à l'arrêté du 26 juin 2012 précise que ces statistiques doivent notamment distinguer les mesures prises en application des articles L3213-1 (sur décision du représentant de l’État), L3213-2 (cas de danger imminent pour la sûreté des personnes), L3214-3 (personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques immédiats sous surveillance constante en milieu hospitalier), mais n'établit pas d'obligation de décompte des soins dispensés à la demande d’un tiers, que ce soit en application du 1° du II de l'article L3212‐1 du code de santé publique ou en cas d'urgence, en application de l'article L3212‐3 du même code. A cet égard, la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, sous réserve s’agissant des points a) et b) du 2), que les informations sollicitées soient recensées dans un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Dès lors, la commission émet un avis favorable aux points 1) et aux points c) et d) du 2) de la demande. Elle émet également un avis favorable aux points a) et b) du 2), sous réserve que les informations sollicitées soient recensées dans un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale d'Ile-de-France a informé la commission de ce que : - les rapports et les annexes y afférentes des CDSP de la Seine-et-Marne pour l’année 2020, des Hauts-de-Seine pour les années 2019 et 2020 et du Val-d'Oise pour l'année 2019, ont été communiqués à la demanderesse par voie dématérialisée, le 25 octobre 2021 ; - les rapports et les annexes y afférentes des CDSP de la Seine-et-Marne pour l'année 2019, des Yvelines pour les années 2019 et 2020, de l'Essonne pour les années 2019 et 2020 et de la Seine-Saint-Denis pour les années 2019 et 2020 n'ont pas été produits dans la mesure où ces commissions sont inactives ou ont été inactives aux années visées ; - le rapport d’activité de la CDSP du Val-d'Oise pour l’année 2020 est en cours d'élaboration et revêt à ce stade un caractère inachevé ; - les rapports d’activités de la CDSP du Val-de-Marne pour les années 2019 et 2020 sont publiés sur le site de l’ARS d’Ile‐de‐France à l’adresse https://www.iledefrance.ars.sante.fr/commission-departementale-des-soins-psychiatriques-sans-consentement-cdsp. La commission, qui prend acte de cette communication déclare, par suite, la demande sans objet pour les documents et annexes des CDSP de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis pour les années 2019 et 2020 et du Val-d'Oise pour l'année 2019. Concernant le rapport d’activité de la CDSP du Val-d'Oise pour l’année 2020, la commission émet un avis défavorable à sa communication en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Concernant enfin les rapports d'activité de la CDSP du Val-de-Marne, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate que lesdits rapports sont, en effet, disponibles à l'adresse indiquée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Elle estime, par suite, que la demande d'avis est, dans cette mesure, irrecevable