Avis 20216165 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste des élevages de daims situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B ; 2) la liste des élevages de biches situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B ; 3) la liste des élevages de chevreuils situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des élevages de daims situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B ; 2) la liste des élevages de biches situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B ; 3) la liste des élevages de chevreuils situés dans le département de catégorie A et/ou de catégorie B. La Commission relève, à titre liminaire, que cette saisine s’inscrit dans le cadre de demandes multiples que Madame X, pour l’association One Voice, a adressées à quarante-neuf autorités différentes. Elle estime que cette demande doit être traitée à la lumière des principes qu’elle a rappelés dans son conseil de partie I, n° 20212413, du 8 juillet 2021. I. Sur le principe de la communication : En premier lieu, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ». La Commission rappelle en outre que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, Recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 116498 et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La Commission précise également que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne pouvant alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose sont regardés comme des documents administratifs existants, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 13 nov. 2020, n° 432832, Lebon T). En deuxième lieu, la Commission souligne qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle rappelle toutefois que ce n’est que dans l’hypothèse où l'importance des occultations à pratiquer pour protéger ces secrets dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt que cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l’espèce, d’une part, il n’est pas apparu à la Commission que des listes telles que celles sollicitées seraient susceptibles de comporter des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. D’autre part, la Commission rappelle que le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document, et qu’eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité (CE, 8 novembre 2017, Association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre, n° 375704). Dans ce cadre, la Commission estime que si l’administration est fondée à occulter l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur, la mention du nom de la commune pouvant dans ce cas répondre au mieux à la demande, en revanche, ni le nom de l’éleveur, qu’il soit une personne physique ou morale, ni l'adresse de l'élevage, lorsqu’elle est distincte du domicile personnel, ne sont couverts par le secret de la vie privée. En troisième lieu, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. En l’absence de précisions sur ce point par l’administration saisie, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la Commission que la communication de telles listes à l’association demandeuse serait, en elle-même, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. II. Application au cas d’espèce : La Commission, qui a pris connaissance des observations de l’administration, estime que les informations sollicitées, à condition qu’elles soient en tout ou partie formalisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu dans les conditions rappelées au paragraphe cinq du présent avis, sont communicables à la demanderesse, sous les réserves rappelées au I du présent avis. Elle émet dans cette mesure un avis favorable à la demande. Elle rappelle par ailleurs, à toutes fins utiles, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.