Avis 20216034 Séance du 25/11/2021

Communication, à la suite du refus opposé à la demande de congé de formation professionnelle d’une durée de six mois afin de suivre les formations d’intermédiaire en opération de banque et de service de paiement et en assurance, formée en date du 4 mars 2021 par son client, professeur des écoles affecté à X, des documents suivants : 1) la liste complète des critères pour procéder à l’examen des demandes de congés de formation ; 2) le tableau anonymisé des décisions prises en 2021 au niveau départemental sur les demandes congés de formation formées par les professeurs des écoles ; 3) les critères retenus dans chacune des situations pour accorder ou refuser les demandes formées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, à la suite du refus opposé à la demande de congé de formation professionnelle d’une durée de six mois afin de suivre les formations d’intermédiaire en opération de banque et de service de paiement et en assurance, présentée le 4 mars 2021 par son client, professeur des écoles affecté à X, des documents suivants : 1) la liste complète des critères pour procéder à l’examen des demandes de congés de formation ; 2) le tableau anonymisé des décisions prises en 2021 au niveau départemental sur les demandes de congés de formation formées par les professeurs des écoles ; 3) les critères retenus dans chacune des situations pour accorder ou refuser les demandes formées. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en l'espèce que les informations mentionnées au point 1) de la demande, qui s'apparentent à une demande de renseignement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu’elles soient formalisées dans un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère en outre que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers en application de l'article L311-6 du même code. La commission souligne que si un faible nombre d'agents a sollicité un congé de formation, un refus pourrait être opposé malgré l'anonymisation, si la communication des éléments demandés conduirait à identifier ces agents, portant ainsi atteinte à leur vie privée. La commission émettrait, dans cette hypothèse, un avis défavorable à la demande.