Avis 20216017 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants concernant sa cliente, aide-soignante au sein de l'établissement : 1) ses plannings mensuels pour les années 2020 et 2021 ; 2) les éléments et bases de calcul de son traitement expliquant les variations de salaire entre octobre 2020 et juin 2021 ; 3) le document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné en application de l'article 3‐9 du décret n°91‐155 du 6 février 1991 à la suite de l’entretien de recrutement qui s’est déroulé en février 2021 pour le poste d’assistant ressources humaines carrière.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente, aide-soignante au sein de l'établissement : 1) ses plannings mensuels pour les années 2020 et 2021 ; 2) les éléments et bases de calcul de son traitement expliquant les variations de salaire entre octobre 2020 et juin 2021 ; 3) le document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné en application de l'article 3‐9 du décret n°91‐155 du 6 février 1991 à la suite de l’entretien de recrutement qui s’est déroulé en février 2021 pour le poste d’assistant ressources humaines carrière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 28 octobre 2021, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents portant atteinte au secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication à Madame X ou à son conseil des documents mentionnés au point 3), qui concernent des candidatures autres que la sienne et qui comportent nécessairement une appréciation et un jugement de valeur sur les autres candidats, ainsi que le souligne le directeur général du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.