Avis 20216009 Séance du 25/11/2021

Copie, par courrier électronique, des pièces du marché de conception, réalisation et maintenance des aménagements urbains, équipements et systèmes de transport, relatif au projet de Cable A ‐ Téléval attribué au groupement X.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente d'Île-de-France Mobilités à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'étude comparative de solution réalisée en 2013 par le groupement X établie dans le cadre du projet de Cable A – Téléval ; 2) les pièces du marché de conception, réalisation et maintenance des aménagements urbains, équipements et systèmes de transport, relatif au projet de Cable A ‐ Téléval attribué au groupement X. En l'espèce, le demandeur a fait savoir à la commission que l'étude comparative de solution, mentionnée au point 1) de la demande, lui avait été transmise dans le cadre d'une instance introduite devant le tribunal administratif de Melun. La commission considère toutefois que la transmission d'un document au demandeur dans une instance contentieuse à laquelle il est partie, selon les modalités fixées par le code de justice administrative, sur la mise en œuvre desquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’absence de réponse de la présidente d'Île-de-France Mobilités à la date de sa séance, la commission estime que l'étude mentionnée au point 1) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés par les dispositions de l’article L311-6 du même code, en particulier le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, s'agissant du surplus, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2).