Avis 20215999 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants relatifs à des prestations du CCAS de la commune auprès de sa mère aujourd'hui décédée : 1) les justificatifs de la non‐application de la prescription trentenaire et les textes à l'appui de ce refus ; 2) la liste des visites au domicile de sa mère ; 3) les courriers envoyés par sa mère et mentionnant son accord et l’envoi de son RIB ; 4) les documents mentionnant la méthode de choix des entreprises ; 5) le document confirmant que l’entreprise choisie est une entreprise fournisseur de la mairie ; 6) les devis justifiant si les entreprises locales ont été sollicitées ; 7) le document justifiant que les travaux de l’entreprise choisie de manière unilatérale par la mairie ont bien été vérifiés ; 8) les justificatifs du montant des frais de repas eu égard à une personne seule et âgée ; 9) les factures ou tickets signés par sa mère et les explications sur les montants ; 10) le document mentionnant les règles précises de portage de repas pour personnes âgées à domicile (méthode de choix, analyse des besoins et méthode de vérifications des possibilités financières, suivi du carnet de liaison…) ; 11) le courrier précisant les voies de recours : coordonnées précises et les modalités pour un recours hiérarchique dans un premier temps et également les coordonnées précises et modalités pour une éventuelle action judiciaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Entrelacs à sa demande de communication des documents suivants relatifs à des prestations du CCAS de la commune auprès de sa mère aujourd'hui décédée : 1) les justificatifs de la non application de la prescription trentenaire et les textes à l'appui de ce refus ; 2) la liste des visites au domicile de sa mère ; 3) les courriers envoyés par sa mère et mentionnant son accord et l’envoi de son RIB ; 4) les documents mentionnant la méthode de choix des entreprises ; 5) le document confirmant que l’entreprise choisie est une entreprise fournisseur de la mairie ; 6) les devis justifiant si les entreprises locales ont été sollicitées ; 7) le document justifiant que les travaux de l’entreprise choisie de manière unilatérale par la mairie ont bien été vérifiés ; 8) les justificatifs du montant des frais de repas eu égard à une personne seule et âgée ; 9) les factures ou tickets signés par sa mère et les explications sur les montants ; 10) le document mentionnant les règles précises de portage de repas pour personnes âgées à domicile (méthode de choix, analyse des besoins et méthode de vérifications des possibilités financières, suivi du carnet de liaison…) ; 11) le courrier précisant les voies de recours : coordonnées précises et les modalités pour un recours hiérarchique dans un premier temps et également les coordonnées précises et modalités pour une éventuelle action judiciaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, d'une part, que les informations mentionnées aux points 4), 5), 6), 7), 8), 10) et 11), qui s'apparentent pour certaines à une demande de renseignements, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'être matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 du même code. D'autre part, s'agissant des points 1), 2), 3) et 9), la commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission relève que Madame X, dont la qualité d'ayant droit de sa mère décédée n'est pas contestée, ne fait état d'aucun élément qui permettrait de le regarder comme étant elle-même directement concernée par les documents demandés, et par conséquent comme intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, en l’état, un avis défavorable à la demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à apporter à l'administration des précisions sur l'objectif de sa démarche afin de lui permettre d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.