Avis 20215997 Séance du 25/11/2021

Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des comptes détaillés du GPMG pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, notamment en ce qui concerne l'outillage de plaisance : frais de fonctionnement, entretien, réparations.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Guyane (GPMG) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des comptes détaillés du GPMG pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, notamment en ce qui concerne l'outillage de plaisance : frais de fonctionnement, entretien, réparations. La Commission relève que le GPMG est un établissement public industriel et commercial (EPIC) créé par le décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012. La Commission rappelle ensuite que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée au sens de l’article L311-6 du même code. En application de ces principes, la Commission émet un avis favorable à la demande. En l'espèce, le directeur général du Grand Port Maritime de Guyane a informé la Commission que les documents demandés n'existaient pas. La Commission qui s'étonne que ces comptes n'existent pas ou ne puissent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, prend cependant acte de cette réponse et déclare le demande d'avis sans objet.