Avis 20215983 Séance du 25/11/2021

Communication des documents et éléments suivants : 1) l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de 2nd GT au lycée X pour la rentrée scolaire 2021; 2) le nombre de places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l'établissement ; 3) la liste des demandes de dérogations excédant les possibilités d'accueil et leur motif ; 4) la liste des dérogations accordées précisant le motif et le rang de priorité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis en classe de X au lycée X pour la rentrée scolaire 2021; 2) le nombre de places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l'établissement ; 3) la liste des demandes de dérogations excédant les possibilités d'accueil et leur motif ; 4) la liste des dérogations accordées précisant le motif et le rang de priorité. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) relèvent du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des parents et des enfants concernés. Ces listes ne sont donc communicables à la demanderesse que pour, le cas échéant, les seules mentions qui la concernent directement, à l'exclusion des mentions relatives à des tiers. Elle émet donc pour ces seules mentions un avis favorable sur ces deux points. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé la commission que ses services ne détenaient pas ces documents et qu'il avait transmis la demande au rectorat de l'académie de Créteil, compétent pour y répondre. La commission en prend note et invite le ministre a transmettre également le présent avis au rectorat et à en informer Madame X, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.