Avis 20215952 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) un plan communal sur lequel les terrains municipaux sont identifiés ; 2) les documents et plans relatifs au projet de chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) (route de l'Évêque) ; 3) les documents et plans relatifs au projet de redynamisation du centre bourg.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marsac-sur-l'Isle à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des parcelles cadastrales appartenant à la commune ; 2) les documents et plans relatifs au projet de chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) (route de l'Évêque) ; 3) les documents et plans relatifs au projet de redynamisation du centre bourg. S'agissant du point 1) : En l'absence de réponse du maire de Marsac-sur-l'Isle, la commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, dans cette mesure et sous ces réserves, à la communication du document mentionné au point 1). S'agissant des points 2) et 3) : La commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'ils soient achevés et qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration et, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.