Avis 20215936 Séance du 25/11/2021

Communication, de préférence par courrier électronique sous format PDF à défaut par voie postale, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont sa cliente a fait l'objet et qui a donné lieu à un avis favorable à son exclusion temporaire pour une durée d’un an, d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil de discipline réuni X; 2) l’avis du conseil de discipline ; 3) les témoignages collectés dans le cadre de l’enquête administrative ayant précédée cette procédure disciplinaire, et à supposer qu’ils n’ont pas été formalisés, du compte-rendu de la réunion durant laquelle cette enquête a été menée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Romans-sur-Isère à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique sous format PDF à défaut par voie postale, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont sa cliente a fait l'objet et qui a donné lieu à un avis favorable à son exclusion temporaire pour une durée d’un an, d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du conseil de discipline réuni le X; 2) l’avis du conseil de discipline ; 3) les témoignages collectés dans le cadre de l’enquête administrative ayant précédée cette procédure disciplinaire, et à supposer qu’ils n’ont pas été formalisés, du compte-rendu de la réunion durant laquelle cette enquête a été menée. La commission, qui observe que le maire de Romans-sur-Isère lui a adressé, en réponse à la demande d'observations, la plupart des documents demandés, rappelle que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le dossier a été examiné, ne sont en principe communicables qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces document soient achevés et que la sanction ait été prise. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire menée à l'égard de Madame X a donné lieu à une sanction prise par décision du X portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an. La commission estime, par suite, que les documents sollicités, relatifs à cette procédure disciplinaire, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code précité, sous réserve de l'occultation des éléments qui feraient apparaître le comportement de tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Elle comprend de la réponse du maire de Romans-sur-Isère que les documents mentionnés au point 3) de la demande auraient d'ores et déjà été transmis à la demanderesse. Si tel était effectivement le cas, ce qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer, elle déclarerait sans objet la demande, dans cette mesure.