Avis 20215916 Séance du 25/11/2021

Copie, à ses frais, des documents concernant le fils mineur de son client, scolarisé au lycée Faidherbe : 1) l'extrait, de la délibération du jury de la première session du baccalauréat, relatif à sa situation ; 2) l'ensemble des copies corrigées, des notes ainsi que les appréciations portées sur son travail ; 3) tout procès‐verbal établi à l’issue de l’épreuve du grand‐oral passé par son fils.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de copie, à ses frais, des documents concernant le fils mineur de son client, scolarisé au lycée Faidherbe : 1) l'extrait de délibération du jury de la première session du baccalauréat relatif à sa situation ; 2) l'ensemble des copies corrigées, des notes ainsi que les appréciations portées sur son travail ; 3) tout procès‐verbal établi à l’issue de l’épreuve du grand‐oral passé par son fils. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Lille, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 du « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle estime par suite que les documents sollicités sont communicables à Maitre X, conseil de Monsieur X, titulaire de l'autorité parentale sur son fils mineur, sous réserve d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres personnes que l'intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces trois points. Elle précise, à toutes fins utiles, en ce qui concerne le point 3) de la demande, que les appréciations éventuelles que les correcteurs peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver.